Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
148.Prohibition d’usages dérogatoires
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires indique que le présent article s'applique, la construction de bâtiments ou l'usage de terrains ou de bâtiments énumérés ou décrits à la note correspondante de l'annexe C, ou, le maintien de tout usage d'un terrain ou d'un bâtiment également énuméré ou décrit à la note correspondante de l'annexe C, est prohibé, sauf indemnité s'il y a lieu, aux propriétaires, locataires ou occupants de bâtiments actuellement construits ou en voie de construction ou qui ont eu des permis de construction.
À défaut d'entente avec la ville au sujet du paiement de cette indemnité, tout propriétaire, locataire ou occupant visé par le présent article doit aviser la ville, par écrit, de son intention de procéder par arbitrage à la fixation de cette indemnité.
Dans un tel cas, l'indemnité doit être fixée par trois arbitres, dont un est nommé par la ville, un par le propriétaire, le locataire ou l'occupant intéressé, et le troisième par les deux premiers, ou, à défaut d'entente, par un juge de la Cour supérieure.
Lorsque le présent article s'applique dans une zone, un usage dérogatoire prohibé par le présent article ne peut substituer un autre usage dérogatoire ou être substitué par un autre usage dérogatoire, et ce, même si l'annexe C indique que l'article 142 s'applique dans la zone.
148.Prohibition d’usages dérogatoires
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires indique que le présent article s'applique, la construction de bâtiments ou l'usage de terrains ou de bâtiments énumérés ou décrits à la note correspondante de l'annexe C, ou, le maintien de tout usage d'un terrain ou d'un bâtiment également énuméré ou décrit à la note correspondante de l'annexe C, est prohibé, sauf indemnité s'il y a lieu, aux propriétaires, locataires ou occupants de bâtiments actuellement construits ou en voie de construction ou qui ont eu des permis de construction.
À défaut d'entente avec la ville au sujet du paiement de cette indemnité, tout propriétaire, locataire ou occupant visé par le présent article doit aviser la ville, par écrit, de son intention de procéder par arbitrage à la fixation de cette indemnité.
Dans un tel cas, l'indemnité doit être fixée par trois arbitres, dont un est nommé par la ville, un par le propriétaire, le locataire ou l'occupant intéressé, et le troisième par les deux premiers, ou, à défaut d'entente, par un juge de la Cour supérieure.
Lorsque le présent article s'applique dans une zone, un usage dérogatoire prohibé par le présent article ne peut substituer un autre usage dérogatoire ou être substitué par un autre usage dérogatoire, et ce, même si l'annexe C indique que l'article 141 ou 142 s'applique dans la zone.
148.Prohibition d’usages dérogatoires
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires indique que le présent article s'applique, la construction de bâtiments ou l'usage de terrains ou de bâtiments énumérés ou décrits à la note correspondante de l'annexe C, ou, le maintien de tout usage d'un terrain ou d'un bâtiment également énuméré ou décrit à la note correspondante de l'annexe C, est prohibé, sauf indemnité s'il y a lieu, aux propriétaires, locataires ou occupants de bâtiments actuellement construits ou en voie de construction ou qui ont eu des permis de construction.
À défaut d'entente avec la ville au sujet du paiement de cette indemnité, tout propriétaire, locataire ou occupant visé par le présent article doit aviser la ville, par écrit, de son intention de procéder par arbitrage à la fixation de cette indemnité.
Dans un tel cas, l'indemnité doit être fixée par trois arbitres, dont un est nommé par la ville, un par le propriétaire, le locataire ou l'occupant intéressé, et le troisième par les deux premiers, ou, à défaut d'entente, par un juge de la Cour supérieure.
Lorsque le présent article s'applique dans une zone, un usage dérogatoire prohibé par le présent article ne peut substituer un autre usage dérogatoire ou être substitué par un autre usage dérogatoire, et ce, même si l'annexe C indique que l'article 141 ou 142 s'applique dans la zone.